Lois et règlements

2011, ch. 218 - Loi sur les règlements

Texte intégral
Publication d’un règlement
4Dès que les circonstances le permettent après la date du dépôt d’un règlement, l’Imprimeur du Roi publie celui-ci conformément au paragraphe 3(2) de la Loi sur l’Imprimeur du Roi.
1991, ch. R-7.1, art. 4; 2019, ch. 20, art. 12; 2023, ch. 17, art. 241
Publication d’un règlement
4Dès que les circonstances le permettent après la date du dépôt d’un règlement, l’Imprimeur de la Reine publie celui-ci conformément au paragraphe 3(2) de la Loi sur l’Imprimeur de la Reine.
1991, ch. R-7.1, art. 4; 2019, ch. 20, art. 12
Publication d’un règlement
4(1)Dans un délai d’un mois à partir de la date du dépôt d’un règlement, le registraire le publie dans la Gazette royale ou de toute autre manière que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
4(2)Le ministre peut, par arrêté, prolonger le délai prévu pour la publication d’un règlement et une copie de cet arrêté est publiée avec le règlement.
1991, ch. R-7.1, art. 4
Publication d’un règlement
4(1)Dans un délai d’un mois à partir de la date du dépôt d’un règlement, le registraire le publie dans la Gazette royale ou de toute autre manière que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
4(2)Le ministre peut, par arrêté, prolonger le délai prévu pour la publication d’un règlement et une copie de cet arrêté est publiée avec le règlement.
1991, ch. R-7.1, art. 4